Étienne Perrot sj -Un peu partout dans le monde, et hier encore en Suisse romande à l’occasion d’une manifestation d’une trentaine de personnes, les relations familiales prennent un tour judiciaire. Problèmes de répartition des biens à l’occasion d’une séparation, problèmes de gardes d’enfant, on s’en remet au juge pour trancher les différents; quitte ensuite à se plaindre, comme hier, de l’a priori des juges qui «avantagent» trop souvent, voire systématiquement, l’un des conjoints (généralement féminin lorsqu’il est question de garde d’enfants en bas âge).
L’intérêt de l’enfant, qui devrait dominer en de telles situations, sert souvent de prétexte aux réclamations de l’une ou l’autre parties. Les prétoires se transforment alors en places publiques, à la manière des manifestants qui cachent leurs intérêts particuliers derrière l’intérêt général.
On peut le déplorer, mais ce phénomène du «tout judiciaire» s’étend à toutes les relations humaines, relations de voisinage comme relations sociales. L’emprise judiciaire, qui s’étend de plus en plus, est cependant facile à comprendre. Elle correspond à la culture de la modernité qui, faisant fonds sur la responsabilité individuelle, interprète tout contrat de la manière la plus restrictive pour l’engagement des parties, de façon à sauvegarder le maximum de liberté pour chacune d’elles. Chaque individu est ainsi posé seul face à la collectivité dont il attend qu’elle l’aide à réaliser l’épanouissement de sa propre personne. Cette posture se vit dans le couple comme dans le travail. Les relations avec les Services publics sont également abordées dans cet esprit d’indépendance individuelle, et l’on traite aujourd’hui avec l’instituteur ou avec le conducteur de tram ou l’employé du fisc comme on traite avec son boulanger.
La culture de la médiation disparaît; et l’on laisse aux spécialistes des sciences humaines le soin de concilier les points de vue. Lorsque le différent est allé trop loin, on entame un contentieux judiciaire; ce qui revient à peu près au même puisqu’on se décharge sur un tiers du soin de régler les conflits.
Le tout judiciaire, nonobstant l’encombrement des tribunaux, est capable de répondre à cette demande. C’est d’ailleurs son rôle. Mais, comme la montré les instances aux limites du judiciaire, instances de «conciliation» prévues par la loi, toute volonté pour un organisme public d’aller plus loin que l’interprétation stricte de la loi et des contrats, et de se substituer à la bonne volonté des parties, s’avère infructueux. Dans l’immense majorité des cas, ces bons offices sont aussi vains que les discussions préalables à certaines décisions thérapeutiques.
Il est vrai que le rôle de la loi et des juges, ses interprètes, n’est pas de rendre vertueux les assujettis, mais simplement de sauvegarder l’ordre public. Le philosophe du Moyen-Âge Thomas d’Aquin le remarquait dès le XIII° siècle dans sa Somme théologique (IIa IIae question 66, article 11). On pourrait s’en désoler. Ce serait une erreur. Car en limitant le rôle de la loi dans les relations sociales et familiales, le juge, à son corps défendant, assure la sécurité juridique, et renvoie chacun à sa responsabilité. Il garantit ainsi la dignité des partenaires en litige.